Amendement à IAS 1 publié en janvier 2020 : clarifications quant à la classification des passifs comme ‘courants’ ou ‘non courants’

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En janvier dernier, l’IASB a publié un amendement à la norme IAS 1 afin de clarifier le classement des passifs entre les catégories ‘courants’ et ‘non-courants’.

Le paragraphe 69 est désormais libellé ainsi :

« Une entité doit classer un passif en tant que passif courant lorsque :

(a) elle s’attend à régler le passif au cours de son cycle d’exploitation normal ;

(b) elle détient le passif principalement à des fins de transaction ;

(c) le passif doit être réglé dans les douze mois suivant la date de clôture ; ou

(d) l’entité ne dispose pas, au dernier jour de la période de reporting, du droit de différer le paiement pendant plus de 12 mois.

L’entité doit classer tous les autres passifs en tant que passifs non-courants. »

Commentaires :

  1. En quoi cette distinction ‘courant’ et ‘non-courant’ est-elle si importante ?

Dans l’esprit du texte, les passifs courants sont relatifs aux passifs d’exploitation, c’est-à-dire ceux faisant partie du besoin en fonds de roulement. L’article 70 précise que le cycle d’exploitation peut avoir une durée supérieure à 12 mois, auquel cas la notion de ‘courant’ sera considérée suivant la durée réelle du cycle d’exploitation. Quand la durée du cycle d’exploitation ‘normal’ de l’entité ne peut être clairement évaluée, alors celle-ci est considérée, par défaut, comme n’excédant pas 12 mois.

En clair, les dettes fournisseurs doivent être classées comme des passifs courants, sauf s’il existe un contrat avec ledit fournisseur qui prévoit un règlement étalé dans le temps, au-delà de 12 mois après la date de clôture. Rappelons que ces dettes doivent être évaluées conformément à IFRS 9 (notamment dans le cas où le fournisseur accorderait un étalement de paiement « gratuitement »).

Les encours financiers dus à moins de 12 mois en droit (découverts bancaires, parts à moins d’un an des emprunts financiers, etc.) doivent également être classés comme ‘courants’, même si le découvert se renouvelle constamment sur plusieurs exercices. Ici, c’est son degré d’exigibilité qui est important (donc le risque éventuel auquel l’entité serait exposée en cas de non renouvellement).

  1. Pourquoi le Board a-t-il jugé utile de publier ces modifications ?

Il n’était pas toujours clair de savoir s’il fallait se référer au droit, au sens contractuel, de reporter ou d’effectuer un paiement au-delà de 12 mois, ou si l’on devait se fonder sur les intentions de l’entité d’exercer – ou pas – ce droit de report.

Dans ses Basis for Conclusion (BC48D), le Board précise que le droit de différer un règlement est rarement inconditionnel et qu’il est souvent soumis à conditions (notamment dans les covenants). Il précise donc que le classement en ‘non courant’ n’est possible que si ce droit de report existe à la date de clôture, c’est-à-dire si toutes les conditions sont remplies à la date de clôture pour que ce droit puisse être exercé.

Il précise aussi (BC48E) que si les critères pour remplir les conditions nécessitent d’utiliser des prédictions de performance au-delà de la période de reporting, alors cette information ne doit pas être considérée comme ‘utile’ (ie : utilisable). En clair : soit les conditions sont remplies grâce aux données publiées à date, et le ‘droit de report’ est établi au sens des normes ; soit ce n’est pas le cas, et le classement doit respecter l’échéancier initial.

À ce titre, le paragraphe 72A a été ajouté au texte de la norme.

Par ailleurs, le paragraphe 76A précise que le règlement peut être réalisé au moyen de trésorerie, ou de livraison de biens ou services, ou encore d’instruments de capitaux propres (cf. § 76B : la possibilité de conversion en instrument de capitaux propres n’affecte pas la classification du passif).

Ces modifications sont applicables à partir du 1er janvier 2022, de manière rétrospective (dans le sens de IAS 8). Une application anticipée est autorisée et devra être précisée.

 

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