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Publié le - Mise à jour le
Les entreprises (en difficulté ou non) peuvent bénéficier, sur demande, du remboursement anticipé de leurs créances de report en arrière des déficits non utilisées et nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31.12.2020 (loi art. 5).
Sont visés le stock de créances de report en arrière et les créances venant à être constatées en 2020 du fait des pertes liées à la crise sanitaire.
En pratique, sont concernées :
La demande doit être effectuée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice clos le 31.12.2020 (soit au plus tard le 19.05.2021). Les entreprises estimant que le résultat de l’exercice clos en 2020 est déficitaire peuvent exercer l’option pour le report en arrière du déficit (et demander le remboursement de la créance résultant de cette option) dès le lendemain de la clôture de l’exercice.
Bon à savoir. La société tête d’un groupe intégré peut obtenir, comme toute entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés, le remboursement anticipé des créances non utilisées nées du report en arrière des déficits d’ensemble des exercices clos au plus tard le 31.12.2020. Il en est de même des créances nées du report en arrière de déficits propres de la société mère au titre d’exercices antérieurs à la constitution du groupe intégré.
Les communes et EPCI à fiscalité propre peuvent instituer au titre de 2020, sur délibération prise au cours de la période allant du 10.06 au 31.07.2020, un dégrèvement partiel de CFE en faveur des entreprises de certains secteurs particulièrement affectés par une baisse d’activité lié à l’épidémie de COVID-19 (loi art. 11). Ce dégrèvement est pris en charge par l’État à hauteur de 50% (100 % pour la part du dégrèvement correspondant aux prélèvements pour frais d’assiette, de non-valeurs et de recouvrement). Il s’applique aux établissements :
Pour ces établissements, le dégrèvement est égal aux deux tiers du montant de la CFE et des prélèvements pour frais d’assiette, de non-valeurs et de recouvrement dus au titre de 2020.
Attention ! Le montant du dégrèvement, ajouté au total des aides perçues par l’entreprise, sous forme de subventions directes, d’avances remboursables ou d’avantages fiscaux, ne peut pas dépasser 800 000€.
Pour les entreprises en difficulté au 31.12.2019, le bénéfice du dégrèvement est subordonné au respect du règlement européen des aides de minimis (règlt. 1407/2013 du 18.12.2013).
En principe, le dégrèvement sera imputé d’office par l’administration sur le solde de la CFE due au titre de 2020. Si ce n’était pas le cas, les redevables concernés pourront en faire la demande par voie de réclamation contentieuse, au plus tard le 31.12.2021.
Le bénéfice de l’exonération des aides versées par le fonds de solidarité est, pour les entreprises qui étaient déjà en difficulté au 31.12.2019, désormais subordonné au respect du règlement des aides de minimis (loi art. 44).
En pratique. L’avantage en impôt né de l’exonération et le montant total des autres aides relevant de ce règlement ne doivent pas excéder un plafond total de 200 000€, apprécié sur une période glissante de trois exercices fiscaux.
La lettre Alertes & Conseils Gestion Finance éditée par les Editions FRANCIS LEFEBVRE, septembre 2020
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