La modification des conditions de réalisation des relations commerciales : consécration de la rupture brutale

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Dans un arrêt du 10 février 2015, la Chambre commerciale de la Cour de cassation énonce  que le comportement du partenaire ne peut justifier la modification discrétionnaire des relations commerciales pendant l’écoulement du préavis, sans que cela ne constitue une rupture brutale.

L’obligation de préavis raisonnable  
Depuis 1975, deux sociétés entretenaient des relations commerciales continues, organisées autour d’un contrat de distribution exclusive. Près de 35 ans après l’initiation de leurs relations, le fournisseur entend y mettre fin. Ce dernier organise alors un préavis de douze mois avant la rupture définitive des liens contractuels, mais prévoit également le retrait immédiat de l’exclusivité pour l’une des activités ainsi que le retrait différé de six mois de l’exclusivité pour les autres activités.
Le distributeur, se considérant comme victime d’une rupture brutale des relations commerciales établies agit donc sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5° C. com. pour obtenir le dédommagement du préjudice subi.
Cet article impose à l’auteur de la rupture des relations commerciales la mise en œuvre d’un préavis, indexé sur la durée de ces relations. Dans le cas contraire, celui-ci se verrait engager sa responsabilité pour rupture brutale. En l’espèce, le préavis de douze mois organisé par le fournisseur ne semble poser aucun problème quant au caractère raisonnable de sa durée. C’est une autre question qui se pose.
 
L’obligation d’exécution du préavis dans les mêmes conditions que celles prévalant antérieurement à la rupture
La question qui se posait était en l’espèce de savoir s’il était possible de justifier une modification apportée pendant la durée du préavis par un reproche visant le comportement du cocontractant. La Cour de cassation répond par la négative et affirme que « sauf circonstances particulières, l’octroi d’un préavis suppose le maintien de la relation commerciale aux conditions antérieures ».
Cette décision du 10 février 2015 énonce un attendu de principe clair, mais non sans exception, laissant ainsi aux acteurs des affaires une certaine souplesse dans l’organisation de la rupture de leurs relations commerciales. Cette dernière profite du pouvoir d’attraction d’un tel principe pour rappeler le préjudice indemnisable en cas de rupture caractérisée de brutale.
 
La rupture brutale des relations commerciales établies : le préjudice indemnisable
La Cour de cassation profite de cette décision pour rappeler un point essentiel qui est celui du préjudice indemnisable. En effet, ce dernier en cas de rupture brutale, est encadré par la démonstration d’un lien de causalité entre le caractère brutal et l’atteinte subie. 
Ainsi, il faut comprendre que ne seront pas indemnisés les préjudices nés de la rupture elle-même. En effet, cette dernière est un droit assuré aux contractants en vertu de la liberté de commerce et d’industrie et la possibilité qui en découle de choisir son partenaire commercial. La rupture, en soi, est donc libre, seul l’abus qui en est fait doit être condamné.
 
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