Impacts de la loi Macron sur la vente du fonds de commerce

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La loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dite  loi Macron, a modifié certaines dispositions relatives à la cession d’un fonds de commerce. La vente d’un fonds de commerce n’est pas chose aisée, notamment en ce qui concerne la rédaction des clauses contractuelles. En outre les diverses formalités à effectuer lors de la cession ont récemment évolué...

Les changements portant sur la publicité de la cession d’un fonds de commerce

Avant l’entrée en vigueur de la loi Macron, la vente du fonds de commerce devait faire l’objet d’une publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales(BODACC) et dans un journal d’annonces légales et ce dans un délai de quinze jours. Dorénavant, cette publicité ne doit avoir lieu que dans le BODACC tout en maintenant le délai d’opposition de dix jours ouvert aux créanciers du cédant,  délai qui court à partir de ladite publicité. Il convient de préciser que lorsque la cession est reçue par acte authentique, il n’est pas obligatoire à peine de nullité de faire précéder la publicité au BODACC de l’enregistrement de l’acte de vente.

 

Renforcement de l’inscription des privilèges de vendeur

Par ailleurs, le Code de commerce a été modifié concernant les inscriptions de privilège de vendeur ou de nantissement de fonds de commerce. Celles-ci doivent être effectuées maintenant dans les trente jours suivant la date de l’acte de vente. Auparavant, ce délai était souvent source d’angoisse puisque limité à quinze jours. L’enregistrement de l’acte de cession doit toujours précéder l’inscription.

 

Simplification des modalités d’opposition et droit des créanciers

Depuis la loi Macron, les créanciers du vendeur du fonds de commerce ont vu leur faculté d’opposition aménagée dans un sens qui leur est favorable. En effet, à présent, tout créancier du vendeur peut s’opposer à la vente, soit par signification extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec avis de réception. L’acte d’opposition devra énoncer le chiffre et les causes de la créance et contenir une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds, selon les termes de l’article L. 141-14 du Code de commerce.

Auparavant, l’opposition était nécessairement signifiée par huissier. Le législateur semble ainsi avoir voulu simplifier la procédure ouverte aux créanciers.

 

Les modifications apportées au droit de surenchère des créanciers (opposants et inscrits)

Enfin, la loi du 6 août 2015 a changé la donne en ce qui concerne le droit de surenchère des différents créanciers du vendeur.

Avant la réforme, un créancier inscrit sur le fonds ou opposant pouvait, pour désintéresser l’ensemble des créanciers inscrits ou opposants, choisir de signifier une surenchère du sixième du prix de vente des éléments incorporels du fonds. Les créanciers inscrits pouvaient en outre choisir de signifier une surenchère du dixième du prix de vente des éléments incorporels.

Depuis la réforme, les alinéas 2 et suivants de l’ancien article L. 141-19 relatifs au droit de surenchère ont été abrogés. Les créanciers opposants ne sont dès lors plus admis à exercer un quelconque droit de surenchère sur le prix de vente des éléments incorporels et les créanciers inscrits ne peuvent plus exercer qu’un droit de surenchère du dixième du prix de vente des éléments incorporels.

 

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