Vente immobilière : la notion de vendeur professionnel

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Dans un arrêt en date du 10 juillet 2013, la Cour de cassation a eu à se prononcer sur la garantie due par un vendeur d'un bien immobilier dont les travaux et l’installation défectueuse d’un système de chauffage avaient causé l’incendie des trois niveaux et de la totalité de la toiture de la maison cédée.

L’application de la garantie des vices cachés
La cour d'appel de Grenoble avait rejeté les prétentions de l’acheteur, estimant que la clause du contrat de vente excluant la garantie des vices cachés devait être appliquée. Les juges du fond considérèrent en effet que le vendeur ne possédait aucune compétence particulière en matière de construction de cheminées à foyer ouvert ou fermé et, partant, ne pouvait pas être considéré comme un professionnel présumé connaître les vices de construction affectant la cheminée.    

En vertu de l’article 1643 du Code civil, cette clause peut en effet être écartée si le vendeur a eu connaissance du vice lors de la vente, ou si le vendeur est un vendeur professionnel averti.    

La troisième chambre civile de la Cour de cassation a néanmoins censuré ce raisonnement dans un arrêt du 10 juillet 2013. Dans la mesure où le vendeur avait lui-même conçu et installé la cheminée en foyer ouvert, puis en foyer fermé lors de nouveaux travaux, il devait être considéré comme un professionnel et ne pouvait donc pas invoquer la clause d'exclusion de garantie.

Une nouvelle illustration de la notion de vendeur professionnel en immobilier
Cet arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation s’inscrit dans une jurisprudence constante selon laquelle : est assimilé à un vendeur professionnel celui qui s'est comporté comme maître d'œuvre et a réalisé des travaux sur l'immeuble dans lesquels le vice trouve son origine, de sorte que la clause contractuelle de non-garantie n'est pas applicable

Cette application de la garantie des vices cachés au vendeur ayant réalisé des travaux dans l’immeuble cédé fait ainsi suite aux arrêts de la troisième chambre civile Larquetoux du 26 avril 2006 et Brunel du 9 février 2011.

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