Holding animatrice et exonération d’ISF : quels critères retenir ?

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Un projet d’instruction sur les sociétés holdings animatrices est en cours. Il risque d’entraîner des redressements fiscaux, avec effet rétroactif sur les trois dernières années. Les groupes familiaux et fonds d’entrepreneurs seront touchés !
 

La qualification de société « holding animatrice »
Afin de justifier de la qualification de « société holding animatrice », la société holding doit exercer un rôle d’animation effective du groupe qu’elle forme avec ses filiales et prouver qu’elle participe activement à la conduite de celui-ci. La doctrine administrative la définit comme « participant activement à la conduite de la politique et contrôle des filiales et rendant, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers ». Cette qualification conditionne le bénéfice à de nombreux régimes de faveur et notamment l’exonération à l’impôt sur les sociétés (ISF).

La holding doit démontrer que son rôle consiste à animer ses filiales, à savoir qu’elle participe à leur stratégie, leur politique commerciale et leur contrôle…

En démontrant que la société holding est amatrice, les actionnaires peuvent alors conclure le Pacte Dutreuil. Une entreprise individuelle ayant une activité commerciale, artisanale, agricole, libérale ou industrielle peut effectivement bénéficier d’une exonération partielle de l’assiette des droit d’enregistrement au moment de la transmission par donation ou par succession des titres sociaux. Cette exonération s’élève à 75% de la valeur des titres ou de l’entreprise.

Mais toutes ces questions suscitent de nombreux contentieux, dont en voilà des exemples. Bercy souhaite aujourd’hui durcir la doctrine appliquée et réduire le champ des exonérations.

De nombreux groupes alertés par le durcissement de la doctrine administrative ont décidé de modifier leur organisation afin de respecter les critères attendus. Mais la tâche demeure ardue car de nombreuses interrogations persistent. Que faut-il faire pour remplir le critère « d’animation » et éviter le risque de requalification par l’administration fiscale ? Quels sont les faisceaux d’indice aujourd’hui disponibles au vu de la jurisprudence ?

Faisceaux d’indices de la qualification de holding animatrice et preuve de « l’activité d’animation du groupe ».
Deux décisions rejettent la qualification de biens professionnels des titres de sociétés holdings.
Cass.com. 8 octobre 2013. La Cour de cassation relève que le « rôle d’animation de l’EURL sur ses filiales n’était pas caractérisé et que celle-ci se bornait à assurer la gestion des valeurs apportées par l’associé unique et de son patrimoine ». La société holding doit établir qu’elle exerce la direction des filiales qu’elle contrôle.
 
Cass. com. 10 décembre 2013. La Cour de cassation considère qu’il n’est pas démontré que la société holding a eu un rôle réel de direction des différentes filiales en ce qu’elle participait activement à la gestion des sociétés du groupe en prenant des décisions de politique commerciale ou d’orientation stratégique qui s’imposaient et ce faisant, ne se bornait pas à exercer son rôle et ses prérogatives d’actionnaire. La présentation des procès-verbaux ne permettent pas à elle seule de démontrer la réalité de l’activité d’animation quand bien même, il était indiqué que la société avait octroyé un prêt à sa filiale mais qu’elle se bornait à « exercer son rôle et ses prérogatives d’actionnaire ».
 
Dans un arrêt plus récent du 6 mai 2014, la Cour de cassation reprécise la définition de la société holding animatrice et exclut du bénéfice de l’exonération des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine immobilier. (article 885 O quater CGI). Le seul soutien financier d’une société holding ne constitue pas une intervention effective dans l’animation d’une filiale. La qualification d’ « animation » ne pouvait être retenue du seul fait que des cautions de financement avaient été consenties par sa filiale et que des conventions spécifiques de mise à disposition de trésorerie excédentaire avaient été octroyées au profit de sa filiale. Il n’est pas établi d’interventions dans la détermination des options stratégiques ou opérationnelles de sa filiale.

Bientôt une définition légale de la société « holding animatrice » ?
Un projet d’instruction est en cours pour définir clairement la « holding animatrice ». Outil de développement des entreprises françaises, il devient nécessaire de combler les lacunes législatives et de donner une sécurité juridique au contribuable. En attendant et pour vous aider dans vos montages patrimoniaux faisant appel à la holding, Francis Lefebvre formation vous propose les formations suivantes :

 
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