Les heures supplémentaires ne peuvent toujours pas être rémunérées sous forme de prime

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Le code du travail prévoit le paiement d'heures supplémentaires à partir du moment où le salarié effectue des heures au-delà de la durée collective du travail. Pour la Cour de Cassation ces heures supplémentaires ne peuvent pas être rémunérées sous forme de prime.

Selon l'article L.3121-28 du code du travail : "Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent".
 
Certaines entreprises, par usage ou par méconnaissance, remplacent le paiement de ces heures supplémentaires par une prime.
 
Dans cette affaire, un salarié réclamait le paiement de ses heures supplémentaires. L'employeur prouve devant la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion que le paiement était inclus dans la prime versée en fin d'année. Cette dernière donne raison à l'employeur en considérant que les heures supplémentaires avaient bien été payées (jugement rendu le 14 avril 2015).
 
La chambre sociale de la Cour de Cassation n'est pas de cet avis (arrêt du 15 mars 2017, n° 15-25102). Elle casse le jugement de la Cour d’appel et maintien sa jurisprudence : le versement d'une prime ne peut remplacer le paiement des heures supplémentaires, quel que soit le nom donné à cette prime (Cour de Cassation du 17 octobre 2001, n° 99-44.562 ; Cour de Cassation du 24 janvier 2001 n° 99-40.243 ; Cour de Cassation du 27 novembre 2013, n° 12-21924). Ainsi les heures supplémentaires « doivent s’exécuter dans le cadre d’un contingent annuel et ouvrent droit à un repos compensateur ».
 
La Cour de Cassation confirme une nouvelle fois qu'une prime, quel que soit sa forme, ne peut remplacer la rémunération des heures supplémentaires.
 


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