Fusion-absorption : le sort des infractions commises avant l’opération ? Quid de la responsabilité de la société absorbante ?

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Un récent arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) est venu se prononcer sur la question de la mise en œuvre de la responsabilité d’une société absorbante pour des infractions commises avant l’opération de fusion, par la société absorbée.

Retour sur la solution jurisprudentielle française : irresponsabilité de la société absorbante
La Cour de cassation avait eu l’occasion de se prononcer sur cette situation. Dans un arrêt du 14 octobre 2013 (Crim. n°02-86.376, RJS 2/04 n°278), les magistrats du quai de l’Horloge avaient retenu l’application de l’article 121-1 du Code pénal, à savoir que « nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ». Ainsi, l’absorption d’une société entraînait la perte d’existence juridique. 
La société absorbante ne pouvait alors être considérée comme responsable de faits dont elle n’était pas à l’origine.
 
La responsabilisation de la société absorbante par la CJUE
Dans son arrêt du 5 mars 2015 (aff. 343/13, Modelo Continente Hipermercados SA contre Autoridade para as Condições de Trabalho), la CJUE est venue remettre en cause cette solution.
 
En l’espèce, il s’agissait d’un litige de droit du travail portugais. Saisi d’une question préjudicielle, les juges européens ont considéré que la société absorbante était responsable pénalement pour les infractions commises par la société absorbée avant la réalisation de l’opération de fusion par absorption. En effet, selon la CJUE, la fusion entraîne la disparition de l’absorbée. Ainsi, si la responsabilité pénale de la société absorbante n’avait pas été retenue, que l’amende pesant sur cette dernière n’avait pas été transmise au titre d’élément du passif de la société absorbée à la société absorbante, alors la sanction aurait été fictive et la fusion un moyen efficace d’échapper à la condamnation.
 
Une question surgit alors : la Cour de cassation reviendra-t-elle sur sa décision de 2003 pour se conformer à celle-ci ?
 
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Pour aller plus loin :

La décision de la CJUE du 5 mars 2015

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