Le contrôleur Urssaf peut examiner des faits antérieurs à la période contrôlée.

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Procédant, pour les années 2001 à 2003, au contrôle des sommes dues par un employeur au titre des cotisations et contributions sociales, l’inspecteur du recouvrement de l’Urssaf s’était assuré, s’agissant notamment du versement de transport, du volume des effectifs de l’entreprise à la date du 31 décembre 2000.

Pouvait-il agir ainsi sans méconnaître les dispositions de l’article L 244-3 du Code de la sécurité sociale, selon lesquelles la mise en demeure envoyée, au terme de la procédure de contrôle, par l’organisme de recouvrement est limitée aux cotisations et contributions dues pour les trois années civiles antérieures et l’année en cours ?

La Cour de cassation répond par l’affirmative : le redevable ne saurait être tenu que des cotisations et contributions afférentes aux années comprises dans les limites de la période triennale couverte par la mise en demeure. Mais la vérification peut porter, sans méconnaître cette règle, sur des éléments de fait propres à la période antérieure dès lors qu’ils déterminent le montant des sommes dues au titre de la période dûment contrôlée.
 

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